Image

Covid-19 : précisions relatives au traitement fiscal des abandons de loyers

Civil - Immobilier
07/04/2021
L’octroi par une SCI bailleresse d'un moratoire sur le remboursement des créances détenues sur une société d'exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyers, le bailleur n'ayant pas définitivement renoncé à les percevoir. Les délais de paiement ainsi accordés n'entraînent pas la déduction d'une charge à raison des sommes dont le paiement est reporté.
La loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 prévoit que les abandons de créances de loyer octroyés à des entreprises entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur qui consent à cet abandon, quelle que soit la catégorie d'imposition des revenus ou des bénéfices dont il relève (L. fin. rect. n° 2020-473, 25 avr. 2020, art. 3, JO 26 avr. ; CGI, art. 39 ; voir Rev. loyers 2020/1007, p. 262). La loi de finances pour 2021 (L. fin. 2021, n° 2020-1721, 29 déc. 2021, art. 19, JO 30 déc.) a prorogé ce dispositif en prévoyant qu'il s'applique aux abandons consentis jusqu'au 30 juin 2021.

Un parlementaire interroge le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance sur cette incitation fiscale qui vise à préserver la trésorerie des acteurs économiques et soutenir la relance dans le cadre de la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19. Ce régime est subordonné à la condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du Code général des impôts. Or, dans l'hypothèse où une société d'exploitation se verrait accorder un moratoire de six mois quant au remboursement de ses crédits auprès d'une société civile immobilière bailleresse, cette situation serait source d'incertitude en cas de contrôle fiscal ultérieur, s'il existait un tel lien de dépendance entre les deux sociétés. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les dispositions légales afin de lever cette incertitude et ainsi sécuriser les baisses de loyers pour les entreprises concernées.

Le ministre rappelle que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux abandons de créances de loyers au sens strict, c'est-à-dire à la renonciation définitive à la perception d'un loyer par le bailleur. Afin d'éviter les montages artificiels, ces dispositions ne s'appliquent pas aux abandons de loyers consentis par les bailleurs aux entreprises qui leur sont liées au sens du 12 de l'article 39 du Code général des impôts. Dès lors, l'octroi par une société civile immobilière bailleresse d'un moratoire sur le remboursement des créances détenues sur une société d'exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyers, le bailleur n'ayant pas définitivement renoncé à les percevoir. Les délais de paiement ainsi accordés n'entraînent donc pas la déduction d'une charge à raison des sommes dont le paiement est reporté, contrairement aux abandons de créances, mais un simple décalage de trésorerie pour la société bailleresse. Les loyers dont le paiement est ainsi reporté ne relevant pas des dispositions du 9° du 1 de l'article 39 précité, la restriction relative à la nature des liens susceptibles d'exister entre le bailleur et le locataire n'a, en conséquence, pas vocation à s'appliquer.

Il précise par ailleurs que lorsque des délais de paiement sont accordés sans intérêts de retard, le créancier doit pouvoir justifier du caractère normal de sa renonciation à percevoir de tels intérêts.
Source : Actualités du droit