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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
03/07/2019
Déclaration des missions constituant son activité professionnelle - nullité de l'assurance
« Ayant relevé que l'article 5.21 des conditions générales du contrat d'assurance faisait obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l'article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraînait pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l'assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas contesté que M. X s'était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu'il n'avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie »
Cass. 3e Civ., 27 juin 2019, n°17-28.872, P+B+I *

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 août 2019.
 
Source : Actualités du droit