Image

Droit de priorité des riverains d’une voie communale déclassée

Civil - Immobilier
Public - Droit public général
24/09/2019
Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ne bénéficient d’une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle.
Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle (C. voirie routière, art. L. 112-8). La Haute juridiction précise les modalités d’exercice de ce droit de priorité.

En l’espèce, un propriétaire riverain a contesté la vente par une commune d’une parcelle de terrain issue du déclassement d’une partie d’une voie communale, décidé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La cour d’appel de Nancy n’ayant pas accédé à sa demande de nullité de la vente, il soutient devant les Hauts magistrats que « les éléments déclassés du domaine public routier ne peuvent être cédés qu’après mise en demeure des propriétaires riverains d’acquérir les parcelles qui les constituent ; que le changement de tracé des voies publiques ou la création de nouvelles voies n’est pas une condition posée pour l’exercice du droit de priorité des propriétaires riverains sur la portion déclassée mais la cause de ce déclassement ». Dès lors, en lui déniant ce droit de priorité, la cour d’appel aurait violé l’article L. 112-8 précité.

Cette analyse n’est pas partagée par la troisième chambre civile : les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle. La cour d’appel ayant souverainement décidé qu’il ne résultait d’aucune pièce que ce déclassement était consécutif à l’une ou l’autre de ces deux circonstances, elle en a exactement déduit que le demandeur ne bénéficiait pas d’un droit de priorité.

Pour aller plus loin sur la vente de parcelles déclassées ou de chemins ruraux, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 273.
Source : Actualités du droit