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Loi du 1er septembre 1948 et congé pour reprise : non-lieu à renvoi d’une QPC

Civil - Immobilier
28/10/2019
Le bailleur personne physique n’est pas dans une situation identique à celle du bailleur constitué en SCI dont les parts ou actions ne confèrent pas le même droit aux associés.
Une SCI avait délivré à un preneur à bail, soumis au régime de la loi du 1er septembre 1948, un congé pour reprise au profit de l’un de ses associés. Les juges du fond ont annulé le congé. À l’occasion de son pourvoi, la SCI a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Elle considère, en effet, que les articles 19, alinéa 1er et 20 bis, alinéa 1er de la loi précitée, en tant qu’ils réservent l’exercice du droit de reprise de son logement au bailleur personne physique ou membre d’une société d’attribution en jouissance et, partant, excluent de ce bénéfice le bailleur lorsqu’il est une société civile immobilière familiale, sont contraires au principe d’égalité et au droit de propriété constitutionnellement garantis.
 
La Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieur de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel.

D’une part, cette question n’est pas nouvelle.

D’autre part, et surtout, ladite question ne présente pas un caractère sérieux :

- le bailleur personne physique ou membre d’une société immobilière titulaire d’un droit personnel de jouissance sur le bien loué n’est pas dans une situation identique à celle du bailleur constitué en SCI dont les parts ou actions ne confèrent pas le même droit aux associés. En n’accordant pas le droit de reprise aux SCI familiales, le législateur a fondé cette différence de traitement sur une différence de situation objective en rapport direct avec l’objet de la loi visant à assurer la stabilité du droit au logement du locataire et n’a pas violé le principe d’égalité ;

- l’atteinte au droit de propriété du bailleur, qui est conforme à cet objectif d’intérêt général, ne présente pas un caractère disproportionné.
 
Sur le droit de reprise dans la loi du 1er septembre 1948, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 5628 et s.
Source : Actualités du droit