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Procédure applicable à certains divorces : le décret vient d’être publié

Civil - Personnes et famille/patrimoine
20/12/2019
Le décret du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire a été publié au Journal officiel le 19 décembre. Retour sur les principales dispositions d’un décret technique.
C’est le deuxième des décrets de procédure civile attendus : le décret du 17 décembre déploie les modifications adoptées dans la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (L. 23 mars 2019, n° 2019-222, JO 24 mars), s’agissant notamment des articles 22 à 25 de la loi. Rappelons que les articles 22 et 23 de la loi modifient profondément les cas et la procédure de divorce.
 
La nouvelle procédure relative aux divorces contentieux
Les principales modifications apportées ici par la loi Justice portaient sur deux suppressions : la fin de la requête unilatérale en divorce et la disparition de l’audience sur tentative de conciliation.
 
Dans le premier chapitre, consacré à la procédure applicable aux divorces contentieux, le décret modifie donc le Code de procédure civile en conséquence (CPC, art. 1106 à 1109).
 
L’article 1107 prévoit désormais que « La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires ». L’acte introductif ne doit indiquer ni le fondement juridique de la demande lorsqu’il relève de l’article 242 du Code civil (divorce pour faute), ni les faits à l’origine de celle-ci.
 
Concernant la saisine, l’article 1108 dispose que « Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance ». Sachant que cette copie de l’acte introductif doit être :
  • remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction ;
  • remise au plus tard quinze jours avant la date d’audience lorsque cette dernière est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles de l’article 748-1. 
Si la remise n’est pas effectuée dans ces délais, l’acte introductif d’instance sera frappé de caducité, qui sera constatée par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou bien à la requête d’une partie.
 
Sur la mise en état, ce même article précise que « Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état ».
 
L’article 1109 du Code de procédure civile encadre quant à lui la procédure en cas d’urgence. « Par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des époux à assigner l'autre époux en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai ». Étant précisé que la remise d’une copie de l’assignation au greffe et la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard, la veille de l’audience. À défaut, la caducité est constatée d’office par le juge aux affaires familiales.
 
Le juge de la mise en état doit lui vérifier, le jour de l’audience, qu’il s’est écoulé « un temps suffisant depuis l’assignation pour que l’autre partie ait pu préparer sa défense ».
 
Les articles suivants, de 1110 à 1114 sont abrogés par le décret.
 
En revanche, l’article 1117 relatif aux mesures provisoires est remplacé par les dispositions suivantes :
  • le juge de la mise en état est saisi des demandes portant sur les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil, formées distinctement des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions de l’article 789 ;
  • les parties, ou la seule, qui souhaitent renoncer à formuler une demande de mesures provisoires doit l’indiquer au juge avant ou lors de l’audience d’orientation, néanmoins « chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats » ;
  • le juge de la mise en état devra statuer sur l’une ou plusieurs mesures provisoires ;
  • les parties doivent être assistées par leur avocat ou peuvent être représentées lors de l’audience portant sur les mesures provisoires ;
  • quand les époux ont déjà conclu entre eux, le juge peut prendre en considération leurs accords ;
  • et le juge devra préciser la date d’effet des mesures provisoires. 
Le tout, à peine d’irrecevabilité.
 
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont modifiés afin que « la procédure pour les audiences sur les mesures provisoires soit en partie orale » précise la notice du décret.
 
Deux articles font leur apparition dans le Code de procédure civile, l’article 1123-1, qui dispose que « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
À peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du Code civil ».
 
Et l’article 1126-1 rédigé ainsi « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du Code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».
 
Modifications apportées à la séparation de corps ou divorce par consentement mutuel
Concernant les dispositions relatives au divorce et à la séparation de corps par consentement mutuel sans intervention judiciaire, le décret coordonne les différentes dispositions pour insérer les mots « séparation de corps » notamment à l’article 509-3 du Code de procédure civile ou encore à l’article R. 213-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Des mesures de coordination destinées à « permettre la prise en compte de la séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ».
 
En effet, la loi Justice prévoit que la séparation de corps par consentement mutuel se fait par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire (nouvel article 1148-3 prévu par l’article 8 du décret). Dispositions initialement prévues pour le divorce par consentement mutuel, qui s’appliquent donc désormais à la séparation de corps par consentement mutuel.
 
Autre nouveauté, le décret prévoit « la possibilité de recourir à la signature électronique pour le divorce ou la séparation de corps par consentement mutuel ».
 
Une entrée en vigueur différée
L’article 15 du décret dispose que les articles concernant la procédure applicable aux divorces contentieux, « entrent en vigueur le 1er septembre 2020 ». En effet, la date d’entrée en vigueur initiale, le 1er janvier 2020, générait des difficultés dans les juridictions, elle a donc été décalée (v. Réforme du divorce et assignation avec prise de date : report de l’entrée en vigueur, Actualités du droit, 27 nov. 2019).
 
Pour les autres dispositions du décret, l’entrée en vigueur est prévue le lendemain de sa publication, soit le 20 décembre 2019.
Source : Actualités du droit