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La semaine du droit des successions

Civil - Personnes et famille/patrimoine
17/02/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des successions, la semaine du 10 février 2020.
Rapport – droit commun de la preuve
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2018), Madame X est décédée le 16 décembre 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur Y et Madame Z, en l'état d'un testament léguant divers biens à ses petits-enfants, (…) ainsi que Z. Monsieur Y a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
(…) En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du Code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent.
Aux termes de l'article 864, alinéa 1, du Code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
Selon l'article 1315, devenu 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Après avoir relevé que Monsieur Y ne contestait pas que sa mère lui avait prêté 600 000 francs, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu'il l'avait remboursée et que, dès lors qu'il n'apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère
»
Cass. 1re civ., 12 fevr. 2020, n° 18-23.573, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 17 mars 2020
Source : Actualités du droit