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Réforme de la copropriété : nouvelles précisions

Civil - Immobilier
09/10/2020
Publié au Journal officiel du 9 octobre 2020, un décret du 7 octobre 2020 apporte diverses précisions relatives aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété à défaut de transmission de documents, notamment de la fiche synthétique, à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne ainsi qu’au budget alloué au conseil syndical ayant reçu une délégation de pouvoirs.
Le syndic est tenu de mettre à disposition des copropriétaires la fiche synthétique de la copropriété. En l'absence de mise à disposition d'un copropriétaire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'arrêté des comptes à soumettre à l'assemblée générale (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 8-2).

L’article 1er du décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 (JO 9 oct.) fixe ce montant à 15 euros par jour de retard.
Il est identique au montant de la pénalité sanctionnant l’absence de transmission de pièces au conseil syndical dans le délai d'un mois à compter de sa demande (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 21, al. 7 ; D. n° 2020-1229, 7 oct. 2020, art. 2 ; v. déjà D. n° 2019-503, 23 mai 2019, JO 24 mai, abrogé par D. n° 2020-1229, 7 oct. 2020, art. 6).

Le décret précise par ailleurs que les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales devant être mis à disposition de tous les copropriétaires par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé de la copropriété sont ceux des assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes (D. n° 2019-502, 23 mai 2019, art. 1er, 8°, mod. par D. n° 2020-1229, 7 oct. 2020, art. 3).

Enfin, il complète les règles relatives à la comptabilité du syndicat, afin d'y intégrer les sommes allouées au conseil syndical pour l'exercice de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le montant alloué est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget (D. n° 2005-240, 14 mars 2005, art. 2, mod. et ann. 1 et 2, mod. par D. n° 2020-1229, 7 oct. 2020, art. 4 et art. 5, en vigueur à compter du 31 décembre 2020). Un arrêté publié le même jour (Arr. 20 août 2020, NOR : JUSC2020984A, JO 9 oct.) actualise également la nomenclature comptable de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (Arr. 14 mars 2005, NOR : SOCU0412535A, JO 18 mars ; v. notre actualité Comptes du syndicat des copropriétaires et délégation de pouvoirs de l’article 21-1).
Source : Actualités du droit