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Contrat d'entretien d’une porte de parking automatique : obligation de moyens ou de résultat ?

Civil - Contrat
09/11/2020
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2020, précise que la société chargée de la maintenance d’une porte automatique de garage est tenue d’une obligation de résultat pour ce qui concerne la sécurité des personnes.
Le locataire d’un appartement est blessé par la porte automatique d’accès au parking de son immeuble, qui ne s’est pas refermée, et qu’il a voulu fermer manuellement. Il assigne l’assureur de l’immeuble en réparation de ses préjudices. La société Thyssenkrupp ascenseurs, chargée de la maintenance de la porte, est appelée en garantie par l’assureur.

La cour d’appel rejette cet appel en garantie. Dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et où, durant ces périodes, l’intervention de la société Thyssenkrupp ascenseurs en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble, l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien ne peut qu’être de moyen s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites.
L’assureur se pourvoit en cassation pour violation de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu art. 1231-1).

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 1147 précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Pour la Haute juridiction, « celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ». L’arrêt est par conséquent cassé.

Remarque : Les propriétaires de bâtiments équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits (CCH, art. R. 125-5). La solution de l'arrêt du 5 novembre 2020 est en conformité avec la jurisprudence rendue à propos d’un ascenseur depuis Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 96-22.796, Bull. civ. I, n° 238. V. Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, no 08-10.070, Bull. civ. III, no 71. 
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit du contrat, n° 2446.
Source : Actualités du droit