Précisions sur la suppression temporaire de l’appel pour les recours introduits contre certains permis en zones tendues
Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
06/12/2019
Une résidence sociale destinée à l'hébergement d'adultes autistes doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative.
Le Conseil d’État vient de préciser le champ d’application de l’article R. 811-1-1 à l’occasion d’un litige portant sur un permis de construire une résidence sociale de vingt-sept logements pour adultes autistes, accordé par la maire de Paris.
Les Hauts magistrats relèvent, tout d’abord, que la ville de Paris figure, à la date du permis attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 précité relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du Code général des impôts. Ils précisent ensuite qu’une résidence sociale destinée à l'hébergement d'adultes autistes doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, comme cela résulte également de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016 pris en application de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme (Arr. 10 nov. 2016, NOR : LHAL1622621A, JO 25 nov. ; v. également pour un centre d’hébergement d’urgence, CE, 10 et 9e ch., 19 juin 2017, n° 394677, Rec. CE 2017, tables).
Dès lors, le président de la cour administrative d'appel de Paris a, à bon droit, transmis l'affaire au Conseil d'État.
Pour aller plus loin sur ces dispositions dérogatoires, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 2304.
Source : Actualités du droit