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Appel : par la Douane ou par le ministère public ?

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
23/11/2021
Le 3° de l’article 343 du Code des douanes qui permet au ministère public d’autoriser la Douane à exercer l’action fiscale ne prive pas le premier d’exercer les voies de recours, en l’espèce un appel, selon un arrêt du 17 novembre 2021 de la Cour de cassation.
Pour mémoire, le 3° de l’article 343 du Code des douanes dispose que, dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du Code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales (al. 1), mais aussi que le ministère public peut accorder à la Douane l’autorisation d’exercer cette action (al. 2).
 
Dans cette affaire relative à la détention de bijoux sans document justificatif régulier, le ministère public a autorisé la Douane à exercer l’action pour l’application des sanctions fiscales. Par jugement, des condamnations à amende douanière sont prononcées. Le procureur notamment interjette appel et le ministère public autorise la Douane à exercer l’action fiscale en appel.
 
Or, selon la cour d’appel, le ministère public ayant autorisé la Douane à exercer l’action fiscale devant le tribunal correctionnel, seule celle-ci pouvait soutenir un appel. Cette cour déclare donc irrecevable l’appel du ministère public sur les dispositions douanières du jugement déféré… à tort selon la Cour de cassation.
 
En effet, sur le fondement du 3° de l’article précité, la Haute cour :
- d’une part rappelle que la Douane « autorisée à agir en première instance est en droit, sans qu’il soit nécessaire que cette autorisation soit renouvelée, de former appel des dispositions douanières du jugement » ;
- et d’autre part ajoute que « cette autorisation n’a pas pour effet de priver le ministère public du droit d’exercer les voies de recours par lesquelles l’action pour l'application des sanctions fiscales se poursuit », puisque ladite « autorisation n’emporte pas renonciation du ministère public à exercer l’action douanière ».
 
Remarques
Pour conforter sa décision, la Cour de cassation ajoute que cette interprétation est « en cohérence » avec sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le ministère public, par application de du 2° de l’article 343 précité, exerce l’action pour l’application des sanctions fiscales accessoirement à l’action publique, la Douane est recevable à former appel du jugement rendu en son absence (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-86.808, Bull. crim., n° 138).
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1015-83, dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1751, et dans Le Lamy Droit pénal des affaires, n° 4559. La décision ici présentée est intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne des deux premiers ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
Source : Actualités du droit